Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2011Version en vigueur au 19 mai 2011

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  • Article L214-9

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 06/06/2015Version en vigueur du 19 mai 2011 au 06 juin 2015

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

    Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

    Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5 ou L. 214-20.

    Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

    La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article L214-10

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2

    La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.

    Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.