Article R7121-50
Version en vigueur du 01/08/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 01 août 2011 au 18 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 3Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R7121-51
Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011
Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R7121-52
Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011
Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.