Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/06/2011Version en vigueur au 01 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L631-1

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine.

  • Article L631-2

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

    Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60
    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national. Elles ne comprennent ni les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.

  • Article L631-3

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 juin 2011 au 31 juillet 2011

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies à l'article L. 142-15.
    Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.