Article L631-1
Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015
Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine.Article L631-2
Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national. Elles ne comprennent ni les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.Article L631-3
Version en vigueur du 01/06/2011 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 juin 2011 au 31 juillet 2011
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies à l'article L. 142-15.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.