Article L151-1
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.Article L151-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.Article L151-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article L151-4
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165
Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.Article L151-5
Version en vigueur du 01/06/2011 au 17/04/2013Version en vigueur du 01 juin 2011 au 17 avril 2013
Abrogé par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 19
Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les dispositions des articles L. 121-5 et L. 122-7 relatives à l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables à Mayotte.Article L151-6
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2020
Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal de grande instance " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".