Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/06/2011Version en vigueur au 01 juin 2011

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  • Article L122-1

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 17/04/2013Version en vigueur du 01 juin 2011 au 17 avril 2013

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
    Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
    Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.

  • Article L122-2

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 22/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2011 au 22 janvier 2017

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.

  • Article L122-5

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 17/04/2013Version en vigueur du 01 juin 2011 au 17 avril 2013

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
    Elle perçoit pour son fonctionnement une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10.