Article R101-11
Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Créé par Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du directoire, de la gestion de services publics liés à l'accueil des navires, à l'intérieur des limites administratives du port fixées en application de l'article R. 151-1 ou pour l'accès à celui-ci.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au grand port maritime ainsi que les règles de leur fonctionnement.Article R101-11-1
Version en vigueur du 09/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 mai 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Créé par Décret n°2011-501 du 6 mai 2011 - art. 1Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le compte de l'Etat.