Code électoral

Version en vigueur au 20/04/2011Version en vigueur au 20 avril 2011

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  • Article L240

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7

    L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.
  • Article L241

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

  • Article L242

    Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989

    Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 29 () JORF 4 janvier 1989

    L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

    Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.

  • Article L243

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.