Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/04/2011Version en vigueur au 14 avril 2011

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  • Article R253-20

    Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012

    Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
    Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, II JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006

    I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.

    Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées.

    III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.

  • Article R253-21

    Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

    Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

    I.-L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    II.-Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.

  • Article R253-22

    Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

    Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

    Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

    Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.

    Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.

    Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

  • Article R253-23

    Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012

    Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, II JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006

    Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.