Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/04/2011Version en vigueur au 14 avril 2011

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  • Article R5112-6

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    La Commission nationale de la pharmacopée, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est chargée de préparer la rédaction de la pharmacopée française.

  • Article R5112-7

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

  • Article R5112-8

    Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    La commission se compose de vingt-sept membres :

    1° Huit membres de droit :

    a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

    b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

    d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

    f) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;

    g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

    h) Le président du conseil de direction de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;

    2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :

    a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;

    b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;

    c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;

    3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont un au moins en matière de plantes médicinales d'usage traditionnel dans les départements et collectivités d'outre-mer. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article R5112-9

    Version en vigueur du 14/09/2006 au 01/05/2012Version en vigueur du 14 septembre 2006 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
    Modifié par Décret n°2006-1145 du 12 septembre 2006 - art. 3 () JORF 14 septembre 2006

    Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

    En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

    La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 3° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.

  • Article R5112-10

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

    En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

  • Article R5112-11

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative ; le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.

    Des groupes de travail peuvent être créés pour préparer les délibérations et avis de la commission.

  • Article R5112-12

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

    Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R5112-13

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

  • Article R5112-14

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.