Article R2213-2-2
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 7Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure de l'opération, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise habilité qui procèdera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu'il est proposé d'employer.
L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1.
Article R2213-3
Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 10
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
Article R2213-4
Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.