Code électoral

Version en vigueur au 31/03/2011Version en vigueur au 31 mars 2011

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  • Article LO176

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 19/06/2017Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 juin 2017

    Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 42

    Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

    Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

  • Article LO177

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153.

  • Article LO178

    Version en vigueur du 15/01/2009 au 19/06/2017Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 19 juin 2017

    Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 2

    En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

    Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.