Code du travail

Version en vigueur au 24/03/2011Version en vigueur au 24 mars 2011

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  • Article L7122-3

    Version en vigueur du 24/03/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 24 mars 2011 au 01 octobre 2019

    Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 12

    Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10.

  • Article L7122-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

    Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

  • Article L7122-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

    Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci, sous réserve des dispositions suivantes :

    1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;

    2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

    En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée déterminée. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative.

  • Article L7122-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

    La licence est personnelle et incessible.

    Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée.

    L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

  • Article L7122-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

    La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle du demandeur.

  • Article L7122-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

    La licence ne peut être attribuée à une personne ayant fait l'objet d'une décision judiciaire lui interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

  • Article L7122-10

    Version en vigueur du 24/03/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 24 mars 2011 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 2
    Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 12

    Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent s'établir, sans licence, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables.

  • Article L7122-11

    Version en vigueur du 24/03/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 24 mars 2011 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 2
    Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 12

    Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :


    1° S'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;


    2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article L7122-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 2

    La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le présent code, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.

  • Article L7122-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 2

    Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-12.

  • Article L7122-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 2

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.