Code des douanes

Version en vigueur au 16/03/2011Version en vigueur au 16 mars 2011

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  • Article 415

    Version en vigueur du 16/03/2011 au 25/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2011 au 25 octobre 2018

    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 109

    Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.