Code des ports maritimes

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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  • Article R*116-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    Par dérogation à l'article R. *113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.

    Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.

    L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.

    Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.

    Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.

  • Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 116-4 sont pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.