Article 169
Version en vigueur du 16/10/1956 au 27/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 27 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Est compagnon batelier toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou par un contrat d'association ayant pour but l'exercice effectif de la navigation intérieure et la pratique des transports à bord d'un bateau immatriculé dans un bureau français.
Est également compagnon batelier toute personne de la famille du patron batelier âgée de plus de seize ans et remplissant à bord des fonctions prévues par les règlements de police de la navigation.
Article 170
Version en vigueur du 01/12/2010 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un patron batelier jouit du bénéfice des dispositions des articles 161 et 162 du titre Ier ci-dessus.
Il lui est délivré une carte de compagnon batelier constituant pour lui, spécialement aux fins de l'article 172 ci-dessous, la carte d'identité prévue à l'article 160 qui précède.
Article 171
Version en vigueur du 01/01/1992 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (VT) JORF 1er janvier 1992Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron batelier a de droit et en tant que de besoin de son domicile au sens de l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi est rattaché.
Si le siège est situé à l'étranger, ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile, au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris.
Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par les Voies navigables de France.
Article 172
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facultés de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 165 du présent code en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier.