Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/03/2011Version en vigueur au 01 mars 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2213-15

    Version en vigueur du 27/06/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 27 juin 2007 au 14 avril 2011

    Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 27 juin 2007

    Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.

    La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

    Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.



    Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 :
    Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.
  • Article R2213-16

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 20/04/2019Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 20 avril 2019

    Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :

    1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;

    2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.

  • Article R2213-17

    Version en vigueur du 01/03/2011 au 07/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2011 au 07 août 2022

    Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 19

    La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.

    L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

  • Article R2213-18

    Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 20

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1, le maire peut, s'il y a urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil.

  • Article R2213-19

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.

  • Article R2213-20

    Version en vigueur du 31/01/2011 au 07/08/2022Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 07 août 2022

    Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 21

    Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s'il y a lieu, le nom marital du défunt.

    Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.

    Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.