Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/03/2011Version en vigueur au 01 mars 2011

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  • Article L681-1

    Version en vigueur du 01/03/2011 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 mars 2011 au 15 avril 2022

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres I, IV et V du présent code.

  • Article L681-2

    Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2020

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :

    1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;

    2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

    3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

  • Article L681-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

  • Article L681-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L681-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.