Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29/12/2010Version en vigueur au 29 décembre 2010

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  • Article D443

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

    L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :

    1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;

    2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;

    3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;

    4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;

    5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;

    6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ;

    7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

  • Article D443-1

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

    Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

    La médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition des personnes détenues.

    Il est assuré aux personnes détenues un accès direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement et sans inscription préalable.

    L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.

  • Article D443-2

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

    La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :

    1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R. 57-8-8 et suivants ;

    2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;

    3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites prévues par les articles R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ;

    4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.

    Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire.

    Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

  • Article D444

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

    Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.

    Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

  • Article D444-1

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 04/05/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

    La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

    Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

    Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

  • Article D445

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 02/07/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 02 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

    Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.

  • Article D446

    Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 16 () JORF 14 avril 1999

    Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.

    Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.

    La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.

  • Article D449

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998

    Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.

    Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.

  • Article D449-1

    Version en vigueur du 22/03/2003 au 04/05/2013Version en vigueur du 22 mars 2003 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Créé par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 19 () JORF 22 mars 2003

    Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.

    Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.

    Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :

    1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;

    2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.