Code du travail

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  • Article R4461-47

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

    L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :

    1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ;

    2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;

    3° La production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz respiratoires ;

    4° Les secours.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications techniques et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces équipements.