Code du travail

Version en vigueur au 14/01/2011Version en vigueur au 14 janvier 2011

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  • Article R4461-23

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

    L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :

    1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;

    2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;

    3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.
  • Article R4461-24

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

    L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.

    Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.
  • Article R4461-25

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

    L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
  • Article R4461-26

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

    Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :

    1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ;

    2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.