Article D460
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.
Article D461
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.
Article D462
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
Article D463
Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Article D464
Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
Article D465
Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37La correspondance échangée entre les personnes détenues et les personnels d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par les personnes détenues à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.