Article D403
Version en vigueur du 29/12/2010 au 24/12/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 24 décembre 2020
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 32
Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
Article D406
Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 32L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
Article D408
Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 32Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
Article D411
Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 32Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues.
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien de la confidentialité, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.