Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29/12/2010Version en vigueur au 29 décembre 2010

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  • Article D379

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

    Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R. 6112-20 du code de la santé publique.

  • Article D380

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

    Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.

    A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.

  • Article D382

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

    Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.

    Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.

    En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.

    Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu, à sa demande.

  • Article D383

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

    Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.