Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29/12/2010Version en vigueur au 29 décembre 2010

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  • Article D348-1

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 28

    L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

    Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.

  • Article D348-2

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2011Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 28

    Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :

    1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

    3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

    4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

    5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

    7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;

    8. Un médecin en fonction dans une agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé ;

    9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

    10. Un membre du personnel d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

    11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;

    12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur général de l'offre de soins.

  • Article D348-3

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 11/11/2011Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 11 novembre 2011

    Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 92 () JORF 9 décembre 1998

    Le comité interministériel est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

    Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l'organisation des soins et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

    Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l'évaluation du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.

  • Article D348-4

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 11/11/2011Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 11 novembre 2011

    Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 92 () JORF 9 décembre 1998

    Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.

    Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.