Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29/12/2010Version en vigueur au 29 décembre 2010

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  • Article D283-3

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 66 () JORF 9 décembre 1998

    Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.

    Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.

    Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

  • Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.

    Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

  • Article D283-6

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 21

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.