Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29/12/2010Version en vigueur au 29 décembre 2010

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  • Article D142-1

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

    Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.

  • Article D143-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 17 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 8 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique.

  • Article D144

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 17 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10

    A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.

  • Article D142

    Version en vigueur du 29/10/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 17 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

    La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

    Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

    Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

    Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

  • Article D143

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10

    Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :

    1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;

    2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;

    3° Présentation dans un centre de soins ;

    4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;

    5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;

    6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;

    7° Exercice par le condamné de son droit de vote.

  • Article D145

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 17 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 9 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.

    Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

    Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.

  • Article D146

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

    Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

    A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

  • Article D146-1

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 17/09/2016Version en vigueur du 02 mai 2002 au 17 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
    Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 7 () JORF 2 mai 2002

    Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.

    A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.

  • Article D146-2

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 25
    Modifié par Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 11 () JORF 24 février 2005

    Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.

    Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.

  • Article D146-3

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 janvier 2015

    Création Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 9 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

    Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.

    Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

  • Article D146-4

    Version en vigueur du 18/11/2007 au 17/09/2016Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 17 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
    Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 6 () JORF 18 novembre 2007

    Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

    Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.

    Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

    En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.

  • Article D147

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

    Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

    En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.