Article D75
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 6
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.
Article D76
Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 novembre 2016
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 6
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à six mois contient également les pièces visées à l'article D. 77.
Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
Article D77
Version en vigueur du 22/03/2003 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 mars 2003 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.
Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.
Article D78
Version en vigueur du 01/01/2001 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.
Article D79
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 3 () JORF 14 avril 1999Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.