Article D53
Version en vigueur du 29/12/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 07 mai 2017
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 3
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
Article D53-1
Version en vigueur du 13/06/2008 au 04/05/2013Version en vigueur du 13 juin 2008 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Création Décret n°2008-546 du 10 juin 2008 - art. 1Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.
Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.
Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.
En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.Article D54
Version en vigueur du 31/03/2006 au 25/12/2014Version en vigueur du 31 mars 2006 au 25 décembre 2014
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 31 mars 2006
Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
COURS D'APPEL
JURIDICTIONS
PRISONS DE RATTACHEMENT
Agen
Auch
Agen
Marmande
Agen
Aix-en-Provence
Tarascon
Avignon - Le Pontet
Amiens
Abbeville
Amiens
Péronne
Amiens
Saint-Quentin
Laon
Senlis
Liancourt
Soissons
Laon
Angers
Saumur
Angers
Besançon
Dole
Besançon
Bordeaux
Bergerac
Périgueux
Libourne
Bordeaux-Gradignan
Caen
Argentan
Alençon et Caen
Avranches
Saint-Malo et Coutances
Lisieux
Caen
Chambéry
Annecy
Bonneville
Thonon-les-Bains
Bonneville
Colmar
Saverne
Strasbourg
Dijon
Mâcon
Varennes-le-Grand
Douai
Boulogne-sur-Mer
Longuenesse
Cambrai
Douai
Hazebrouck
Longuenesse
Grenoble
Bourgoin-Jallieu
Saint-Quentin-Fallavier
Limoges
Brive-la-Gaillarde
Tulle
Lyon
Belley
Chambéry
Montbrizon
Saint-Etienne - La Talaudière
Roanne
Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière
Metz
Thionville
Metz
Montpellier
Narbonne
Carcassonne
Millau
Rodez
Nancy
Briey
Metz
Saint-Dié
Epinal
Verdun
Bar-le-Duc
Nîmes
Alès
Nîmes
Carpentras
Avignon - Le Pontet
Orléans
Montargis
Orléans
Paris
Fontainebleau
Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis
Melun
Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis
Sens
Auxerre
Pau
Dax
Bayonne et Mont-de-Marsan
Poitiers
La Rochelle
Fontenay-le-Comte
Bressuire
Fontenay-le-Comte
Les Sables-d'Olonne
La Roche-sur-Yon
Rennes
Dinan
Saint-Malo
Guingamp
Saint-Brieuc
Morlaix
Brest et Saint-Brieuc
Quimper
Brest et Lorient-Ploemeur
Saint-Nazaire
Nantes
Riom
Cusset
Moulins-Yzeure
Rouen
Bernay
Evreux
Dieppe
Rouen et Caen
Toulouse
Saint-Gaudens
Toulouse-Seysses
Castres
Albi et Toulouse-Seysses