Code de l'éducation

Version en vigueur au 02/01/2011Version en vigueur au 02 janvier 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D337-172

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 27/04/2012Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 27 avril 2012

    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par l'article L. 337-3-1, concernent les élèves ayant atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en alternance ” et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
  • Article D337-173

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 01/02/2012Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 01 février 2012

    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.
  • Article D337-174

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 02/09/2019Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 02 septembre 2019

    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut scolaire.

    L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la formation.

    Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel est inscrit l'élève du déroulement de la formation.
  • Article D337-175

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 02/09/2019Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 02 septembre 2019

    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.
  • Article D337-176

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 01 septembre 2016

    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances et de compétences figurant dans le livret personnel de compétences, mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
  • Article D337-177

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 01 septembre 2016

    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel.L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1.
  • Article D337-178

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 02/09/2019Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 02 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.
  • Article D337-179

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 02/09/2019Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 02 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.

    Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.

    Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à l'article R. 6223-6 du code du travail. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
  • Article D337-181

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 01 septembre 2016

    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    A l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'élève sont inscrits dans le livret personnel de compétences.
  • Article D337-182

    Version en vigueur du 02/01/2011 au 01/02/2012Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 01 février 2012

    Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

    Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.