Article L731-1
Version en vigueur du 21/11/2007 au 12/09/2018Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 12 septembre 2018
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 () JORF 21 novembre 2007
La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Article L731-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 18/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 18 juin 2011
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 162
La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande.Article L731-3
Version en vigueur du 21/11/2007 au 31/07/2015Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 31 juillet 2015
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 () JORF 21 novembre 2007
La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.