Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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  • Article L626-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78

    Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

    Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.

    L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

    Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.