Article L8253-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2012
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées.Article L8253-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 janvier 2024
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78
Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.
Article L8253-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les créances privilégiées en application de l'article L. 8253-2 dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, sont inscrites à un registre public, dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Article L8253-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.
Article L8253-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'inscription d'une créance privilégiée en application de l'article L. 8253-2 peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle.
Article L8253-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.