Article 1090 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
I. – Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).
II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :
a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;
c) (Abrogé).
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
(1) Voir l'article 310 F bis de l'annexe II.
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.Article 1090 B
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2013
Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 74, art. 76 JORF 13 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.
Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.
Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.
Article 1090 C
Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)I. à III. (Disjoints).
IV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
Article 1090 D
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/2020Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 2020
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 52 (M) JORF 13 juillet 1991
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.
Article 1090 E
Version en vigueur du 12/05/1996 au 07/06/2013Version en vigueur du 12 mai 1996 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 41 (V) JORF 13 juillet 1991Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).
(1) Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (JO du 20), art. 68.
Article 1090 F
Version en vigueur du 12/05/1996 au 07/06/2013Version en vigueur du 12 mai 1996 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 70 et 76 JORF 13 juillet 1991Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application du régime de l'aide juridictionnelle :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds des ressources.
Article entièrement refondu par la Loi 91-647.