Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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  • Article 302 bis ZB

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 66

    Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.


    Le tarif de la taxe est fixé à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus.


    La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


    Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :


    1° Au compte d'affectation spéciale "Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs", dans la limite d'un montant fixé en loi de finances ;


    2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le solde.