Article 237
Version en vigueur du 28/03/1969 au 22/06/2016Version en vigueur du 28 mars 1969 au 22 juin 2016
Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.
Article 238
Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 juin 2016
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 44
Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, donne lieu à la perception d'un droit de passeport.
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Article 239
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Article 240
Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.