Code général des impôts

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 1010

    Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)

    I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

    Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

    Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.

    La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.

    I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.

    a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
    -lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
    -lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :


    Émissions de dioxyde de carbone

    (en grammes par kilomètre)

    Tarif par véhicule

    (en euros)

    21

    17

    22

    18

    23

    18

    24

    19

    25

    20

    26

    21

    27

    22

    28

    22

    29

    23

    30

    24

    31

    25

    32

    26

    33

    26

    34

    27

    35

    28

    36

    29

    37

    30

    38

    30

    39

    31

    40

    32

    41

    33

    42

    34

    43

    34

    44

    35

    45

    36

    46

    37

    47

    38

    48

    38

    49

    39

    50

    40

    51

    41

    52

    42

    53

    42

    54

    43

    55

    44

    56

    45

    57

    46

    58

    46

    59

    47

    60

    48

    61

    49

    62

    50

    63

    50

    64

    51

    65

    52

    66

    53

    67

    54

    68

    54

    69

    55

    70

    56

    71

    57

    72

    58

    73

    58

    74

    59

    75

    60

    76

    61

    77

    62

    78

    117

    79

    119

    80

    120

    81

    122

    82

    123

    83

    125

    84

    126

    85

    128

    86

    129

    87

    131

    88

    132

    89

    134

    90

    135

    91

    137

    92

    138

    93

    140

    94

    141

    95

    143

    96

    144

    97

    146

    98

    147

    99

    149

    100

    150

    101

    162

    102

    163

    103

    165

    104

    166

    105

    168

    106

    170

    107

    171

    108

    173

    109

    174

    110

    176

    111

    178

    112

    179

    113

    181

    114

    182

    115

    184

    116

    186

    117

    187

    118

    189

    119

    190

    120

    192

    121

    194

    122

    195

    123

    197

    124

    198

    125

    200

    126

    202

    127

    203

    128

    218

    129

    232

    130

    247

    131

    249

    132

    264

    133

    266

    134

    295

    135

    311

    136

    326

    137

    343

    138

    359

    139

    375

    140

    392

    141

    409

    142

    426

    143

    443

    144

    461

    145

    479

    146

    482

    147

    500

    148

    518

    149

    551

    150

    600

    151

    664

    152

    730

    153

    796

    154

    847

    155

    899

    156

    952

    157

    1 005

    158

    1 059

    159

    1 113

    160

    1 168

    161

    1 224

    162

    1 280

    163

    1 337

    164

    1 394

    165

    1 452

    166

    1 511

    167

    1 570

    168

    1 630

    169

    1 690

    170

    1 751

    171

    1 813

    172

    1 875

    173

    1 938

    174

    2 001

    175

    2 065

    176

    2 130

    177

    2 195

    178

    2 261

    179

    2 327

    180

    2 394

    181

    2 480

    182

    2 548

    183

    2 617

    184

    2 686

    185

    2 757

    186

    2 827

    187

    2 899

    188

    2 970

    189

    3 043

    190

    3 116

    191

    3 190

    192

    3 264

    193

    3 300

    194

    3 337

    195

    3 374

    196

    3 410

    197

    3 448

    198

    3 485

    199

    3 522

    200

    3 580

    201

    3 618

    202

    3 676

    203

    3 735

    204

    3 774

    205

    3 813

    206

    3 852

    207

    3 892

    208

    3 952

    209

    3 992

    210

    4 032

    211

    4 072

    212

    4 113

    213

    4 175

    214

    4 216

    215

    4 257

    216

    4 298

    217

    4 340

    218

    4 404

    219

    4 446

    220

    4 488

    221

    4 531

    222

    4 573

    223

    4 638

    224

    4 682

    225

    4 725

    226

    4 769

    227

    4 812

    228

    4 880

    229

    4 924

    230

    4 968

    231

    5 036

    232

    5 081

    233

    5 150

    234

    5 218

    235

    5 288

    236

    5 334

    237

    5 404

    238

    5 474

    239

    5 521

    240

    5 592

    241

    5 664

    242

    5 735

    243

    5 783

    244

    5 856

    245

    5 929

    246

    6 002

    247

    6 052

    248

    6 126

    249

    6 200

    250

    6 250

    251

    6 325

    252

    6 401

    253

    6 477

    254

    6 528

    255

    6 605

    256

    6 682

    257

    6 733

    258

    6 811

    259

    6 889

    260

    6 968

    261

    7 047

    262

    7 126

    263

    7 206

    264

    7 286

    265

    7 367

    266

    7 448

    267

    7 529

    268

    7 638

    269

    7 747


    -lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre.

    b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :


    Émissions de dioxyde de carbone

    (en grammes par kilomètre)


    Tarif unitaire

    (en euros par gramme

    de dioxyde de carbone)


    Inférieur ou égal à 20

    0

    Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

    1

    Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

    2

    Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

    4,5

    Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

    6,5

    Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

    13

    Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

    19,5

    Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

    23,5

    Supérieur à 250

    29

    c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif applicable est le suivant :

    Puissance administrative

    (en CV)

    Tarif

    (en euros)

    Inférieure ou égale à 3


    750

    De 4 à 6


    1 400

    De 7 à 10


    3 000

    De 11 à 15


    3 600

    Supérieure à 15


    4 500

    Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

    -soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;

    -soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85.

    Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

    d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

    (En euros)

    ANNÉE DE PREMIÈRE

    mise en circulation du véhicule


    ESSENCE ET ASSIMILÉ

    DIESEL ET ASSIMILÉ

    Jusqu'au 31 décembre 2000

    70

    600

    De 2001 à 2005

    45

    400

    De 2006 à 2010

    45

    300

    De 2011 à 2014

    45

    100

    A compter de 2015

    20

    40

    Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules mentionnés au b ou au c.

    Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

    Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

    II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

    Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.

    Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

    Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

    III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

    1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

    2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

    3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

    IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.


    Conformément à l'article 69 VI B de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.

    Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

  • I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

    II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

    NOMBRE DE KILOMETRES
    remboursés par la société

    COEFFICIENT APPLICABLE
    au tarif liquidé
    (en %)

    De 0 à 15 000

    0

    De 15 001 à 25 000

    25

    De 25 001 à 35 000

    50

    De 35 001 à 45 000

    75

    Supérieur à 45 000

    100

    Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I.

  • Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.