Code des assurances

Version en vigueur au 31/12/2010Version en vigueur au 31 décembre 2010

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  • Article R333-1

    Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
    Modifié par Décret n°2010-1718 du 30 décembre 2010 - art. 1

    En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-36.

    Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.

    Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.

  • Article R333-2

    Version en vigueur du 06/11/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
    Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 17 () JORF 6 novembre 1990

    Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.