Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29/12/2010Version en vigueur au 29 décembre 2010

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  • Article R57-9-1

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 mai 2014

    Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

    La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.

  • Article R57-9-2

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.

    Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.