Article R375
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 15 () JORF 30 avril 2005
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :
1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
Article R375-1
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : " aux archives départementales " sont remplacés par les mots : " service des archives compétent ".