Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/06/2011Version en vigueur au 01 juin 2011

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  • Article R57-7-8

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.

    Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.

    (1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.


    (1) : Conformément à l'article 3 I du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, le troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

  • Article R57-7-10

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 :

    1° Les personnes mineures ;

    2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;

    3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;

    5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;

    6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;

    7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;

    8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;

    9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.
  • Article R57-7-11

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :

    1° Les personnes détenues ;

    2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;

    3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.