Article R57-7-6
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.Article R57-7-7
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.Article R57-7-8
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
(1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.
Article R57-7-9
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.