Code civil

Version en vigueur au 01/09/2011Version en vigueur au 01 septembre 2011

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  • Article 2233

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    La prescription ne court pas :

    1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

    2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

    3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

  • Article 2234

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

  • Article 2235

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

  • Article 2237

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

  • Article 2238

    Version en vigueur du 01/09/2011 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 08 août 2015

    Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 37

    La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.


    Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

  • Article 2239

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

    Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.