Voir le sommaire du code
Article R717-82-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017
Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.