Article L141-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2011
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Article L141-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.
Article L141-3
Version en vigueur du 22/12/2010 au 22/04/2016Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 22 avril 2016
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.Au titre de la mission visée à l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1 du même code.
Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2011
La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
Article L141-5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2011
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Article L141-6
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2011
Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.
Article L141-7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Article L141-8
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2011
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
Article L141-9
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13
Création LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
Article L141-10
Version en vigueur du 01/05/2009 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2009 au 15 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 15
Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
A ce titre, ne sont notamment pas communicables, au sens de ces dispositions, les rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 134-2.