Article L610-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Les dispositions des statuts et des règlements, les décisions des organes d'une mutuelle, union ou fédération, les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle, union ou fédération et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code. Cette nullité n'est pas opposable aux membres de bonne foi.
Article L610-1-1
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Le présent code est applicable à Mayotte.
Article L610-2
Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Sauf dispositions contraires, les modalités réglementaires d'application du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.