Article L245-14
Version en vigueur du 19/12/2003 au 18/08/2012Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 18 août 2012
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 68 () JORF 19 décembre 2003
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.
Article L245-15
Version en vigueur du 31/12/2004 au 17/08/2012Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 17 août 2012
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2004
Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
Article L245-16
Version en vigueur du 22/12/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 01 janvier 2011
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9
I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.