Article L731-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 mai 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 14
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.