Article L5212-6
Version en vigueur depuis le 13/07/1999Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7.
Article L5212-7
Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/03/2014Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 mars 2014
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
Article L5212-8
Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée.