Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/12/2010Version en vigueur au 18 décembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5211-36

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/08/2015Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 août 2015

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()

    Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale

    Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

    Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

  • Article L5211-37

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

    Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

    Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

  • Article L5211-39

    Version en vigueur du 18/12/2010 au 29/01/2014Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 29 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 34

    Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

    Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.

  • Article L5211-40

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 29/12/2019Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 29 décembre 2019

    Abrogé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Créé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 40 ()

    Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres.

  • Article L5211-40-1

    Version en vigueur du 18/12/2010 au 29/12/2019Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 29 décembre 2019

    Créé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 62

    Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.