Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/12/2010Version en vigueur au 18 décembre 2010

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  • Article L5214-28

    Version en vigueur du 18/12/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 47

    La communauté de communes est dissoute :

    a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;

    b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

    Elle peut être dissoute :

    a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

    b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

    c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

    Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.

    L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

    La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

  • Article L5214-29

    Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)

    La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

    Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.